François-Régis Dupond Muzart • « Autisme en otage — Sur la proposition de loi Fasquelle interdisant la psychanalyse »

jeudi 8 mars 2012
par  P. Valas

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Adresse du présent article : http://valas.fr/279
Source, sur le site de l’auteur : http://lta.frdm.fr/192

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François-Régis Dupond Muzart :
"AUTISME EN OTAGE"

Sur la Proposition de loi Fasquelle « visant l’arrêt des pratiques psychanalytiques dans l’accompagnement des personnes autistes, la généralisation des méthodes éducatives et comportementales, et la réaffectation des financements existants à ces méthodes ».

RÉCAPITULATIF par frdm : 4 mars 2012

— PROPOSITION DE LOI FASQUELLE
et SOURCES PRINCIPALES Y RELATIVES (LIENS)

Daniel Fasquelle, député UMP
Député du Pas-de-Calais, Maire du Touquet–Paris-Plage.
2e député le plus actif de France (classement Marianne, janv. 2012) : http://goo.gl/FRw7U
Président du Groupe d’études Autisme à l’Assemblée nationale, dont composition : http://goo.gl/qf0g9
Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l’Université du Littoral-Côte-d’Opale et à Paris, spécialiste de droit européen.

« Assemblée nationale – Proposition de loi nº 4211, déposée le 24 janvier 2012 (ne pas confondre avec la version en projet du 20 janvier 2012) — Article 1er – Les pratiques psychanalytiques, sous toutes leurs formes, doivent être abandonnées dans l’accompagnement des personnes autistes, au profit de traitements opérants, les méthodes éducatives et comportementales en particulier. / L’ensemble des moyens est réaffecté à ces modes de prise en charge. // Article 2 – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes sociaux sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article 403 du même code. » : http://goo.gl/RH403 (avec long « Exposé des motifs »). — « Dossier législatif » sur le site de l’Assemblée nationale : http://goo.gl/4VtcW

Sur le blog du député Daniel Fasquelle : http://goo.gl/XZQzIhttp://goo.gl/zlClJhttp://goo.gl/Yu5ULhttp://goo.gl/JFm84http://goo.gl/mzugn

— Organisation de psychanalystes spécifique à l’autisme :
Communiqué de Presse – 26 janvier 2012 : http://goo.gl/0nWLh
POSITION de la CIPPA VIS-À-VIS de la PROPOSITION de LOI de M. DANIEL FASQUELLE VISANT à « INTERDIRE L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHANALYTIQUE DES PERSONNES AUTISTES »
Coordination Internationale entre Psychothérapeutes Psychanalystes & membres associés s’occupant de personnes avec Autisme (loi 1901)
Présidente : M. D. Amy (Paris) dominiqueamy chez hotmail.com ; Vice-Présidentes : S. Messeca (Naples) ; Pr M. Rhode (Londres) ; Secrétariat général : G. Haag.
Site d’informations générales : http://www.cippautisme.org

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FIL DE COMMENTAIRES PAR frdm,
François-R. Dupond Muzart

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Sur la proposition de loi Fasquelle
pour « interdire l’accompagnement psychanalytique des enfants autistes »
(et sur le projet d’avis HAS) :

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— POUR SORTIR DE LA DÉFENSIVE

Le texte qui suit a été publié sur le Forum Œdipe le 15 février 2012 : http://goo.gl/MbjAC

Puis dans « Lacan Quotidien » nº 158 du 17 février 2012 : http://goo.gl/Fflar

Et en même temps par l’Association des psychologues freudiens sur son site : http://goo.gl/rwddA

Contrairement aux premiers mots de la proposition de loi Fasquelle, l’essentiel n’en est pas d’interdire la psychanalyse pour quoi que ce soit, et c’est une erreur de se montrer sur la défensive à ce propos ou de faire de la « pédagogie » lamentatoire. L’essentiel de la proposition de loi Fasquelle est de proposer le transfert de financements du budget maladie de la sécurité sociale (même si de quel budget il s’agit n’est pas précisé) sur, expressément, des activités d’« éducation » (et de communication et relatives au comportement… qui sont des objectifs de scolarité).

Il s’agit de siphonner le budget maladie de la sécurité sociale pour des activités qui relèvent du ministère de l’éducation, et du budget « dépendance » puisqu’il s’agit d’éducation spécifique pour des intéressés sujets à dépendance.

Un tel pompage du budget maladie de la sécurité sociale est du vol, du détournement du budget maladie de la sécurité sociale, c’est-à-dire de nos cotisations « maladie », qui serait organisé par la loi, tout simplement.

Par conséquent, il faut être, pour cette raison même, pour l’expulsion immédiate de la psychiatrie et même de la médecine en général des enfants autistes en cette qualité, sauf s’agissant de la recherche, d’une part, et des cas extrêmes, d’autre part, tels ceux comportant des automutilations.

C’est ce que nombre de parents d’enfants autistes et leurs associations réclament, d’ailleurs. Parfait, c’est ce qu’il faut faire, pour s’assurer définitivement que pas un sou du régime maladie de la sécurité sociale n’aille à des activités d’éducation, y compris sous couvert de « comportementale ».

Mais par ailleurs, comment en est-on arrivé à cette haine de la psychanalyse à propos de l’autisme ?

On en est arrivé là en particulier par le détournement de la psychanalyse en préconisations d’éducation ou de non-éducation. Mais je me moque que la méthode ABA soit du « dressage ». Si les parents d’enfants autistes veulent du « dressage », eh bien qu’ils fassent du dressage. Car il est aberrant de prétendre que l’éducation en général ne comporte pas de dressage. La différence avec les vers de terre, c’est que l’éducation implique l’interaction émotionnelle avec l’éducateur, et l’échange par la parole lorsque l’enfant en devient capable. Mais même les chiens interagissent émotionnellement avec leurs « dresseurs », et communiquent avec eux, et en réalité il s’agit d’éducation, hormis cruauté de dénégation funeste par le « dresseur ». Mais bien entendu, les chiens n’ont qu’à faire ce qui leur plaît selon leurs désirs, selon certains psychanalystes. Dans ce cas, la cruauté est équivalente à celle du dresseur qui dénie la nature d’éducation même des chiens.

Le problème, c’est que si la composante « dressage » est excessive, les parents se disqualifient émotionnellement envers leurs enfants : ce ne sont plus alors les enfants qui sont disqualifiés, ce sont les parents qui se retrouvent disqualifiés. C’est seulement là où la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse, peuvent (doivent) entrer en jeu, en faisant intervenir un tiers. Et là on est bien dans la « santé mentale ».

Mais en réalité, aucun dialogue n’est possible, puisque les promoteurs de la proposition Fasquelle ont montré leur vrai visage : celui de parasitisme du budget maladie de la sécurité sociale, pour des activités qu’eux-mêmes qualifient d’éducatives, y compris sous l’aspect « comportemental ». Il faut au contraire leur couper définitivement les fonds du budget maladie pour ces prétentions, et les renvoyer vers les budgets de l’État relatifs à l’éducation et à la dépendance, relevant des ministères concernés.

Nos cotisations « maladie » ne doivent pas servir à des activités d’éducation, y compris comportementale ; nous devons le refuser. Nos cotisations « maladie » ne doivent servir à ce propos qu’à la prévention et la résolution des troubles de santé mentale que peuvent entraîner des méthodes intensives sur de jeunes enfants, et donc par là à faciliter le succès de ces méthodes et ainsi optimiser l’emploi par l’État des budgets de l’éducation et de la « dépendance » pour ce qui n’est que de l’éducation, y compris « comportementale », et de la réduction de la dépendance des intéressés.

Telle paraît être la véritable réponse à la proposition de loi Fasquelle.

François-R. Dupond Muzart

— Le texte ci-dessus est un extrait réécrit d’un commentaire plus détaillé, d’un autre style, sur le site du « Collectif des 39 contre la Nuit sécuritaire », à l’adresse : http://goo.gl/Scraj

On y trouve : L’on peut toujours exiger qu’un éducateur soit titré psychologue, ça ne fera toujours pas de l’éducation un soin psychologique. L’on peut toujours appâter la Sécurité sociale en faisant miroiter que l’éducation adaptée aux enfants autistes lui épargnera par la suite des coûts supérieurs, mais cela ne changera toujours pas la nature d’éducation en nature de soin médical. Il faudrait savoir : l’éducation est un principe, que l’on soit en bonne santé ou non, ou c’est un soin médical. Si c’est un principe, la Sécurité sociale n’a rien à y faire, sauf coordonner de véritables soignants avec les éducateurs, et éviter que quiconque se croie tout-puissant à cumuler les deux fonctions. M. Fasquelle propose de basculer une partie du budget de la sécurité sociale à l’éducation. Bon vent, fumiste à ce propos (par ailleurs professeur agrégé de droit… européen).

— Une suite directe est constituée par le dernier texte du présent recueil, sur la question reçue : « D’un point de vue juridique, il me semble que la proposition de loi n’est guère recevable, car la rigueur juridique est-elle capable de cerner une notion aussi indéfinissable que celle de “pratique psychanalytique” ? ». On trouve ce texte aussi sur le Forum Œdipe, du 18 février 2012 : http://goo.gl/vzVfb (cependant la version ci-après en annexe est par endroits améliorée).

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— « Psychanalyse » soin médical :
Introduction provocatrice

a.) — Question : « Selon moi, et surtout les psychanalystes avec lesquels j’ai travaillé, la psychanalyse n’est absolument pas un “soin”. Et dans les institutions que j’ai fréquentées ou fréquente, pas davantage. ».

Réponse : Je suis désolé mais… la société n’a que faire de l’opinion des psychanalystes sur le point de savoir si la psychanalyse est ou n’est pas un soin, et est ou n’est pas un soin « médical » (de santé). Les termes soin, santé, médical, ne sont pas des termes du jargon des psychanalystes, mais des termes banals du vocabulaire de toute la société (personne n’a jamais eu de soin quelconque, y compris de soin capillaire, n’a pas de santé bonne ou mauvaise, ni n’a jamais reçu de prestation de médecin, hormis échapper même aux vaccinations obligatoires des nourrissons). Par conséquent sur ces points les psychanalystes peuvent donner leur opinion à qui ils le peuvent comme tout le monde sur n’importe quoi, y compris sur ce qu’ils font, mais on se moque de leur définition de ces termes, et donc de leur volonté que ce qu’ils font soit qualifié par ces termes ou non.

En définitive, si les psychanalystes ne sont pas contents que la société, les institutions, qualifient leur activité de soin, de soin médical (de santé), ils n’ont qu’à saisir les tribunaux, et pour le reste ils peuvent écrire tout ce qu’ils veulent dans leurs bouquins, que la psychanalyse n’est pas un soin, et que l’eau ne mouille pas.

Aucun pays européen ou américain (des deux sous-continents) ne considère que la psychanalyse n’est pas un soin de santé. Et s’agissant de l’Union européenne, c’est même un soin relevant de catégorie de « médical », ce qui ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ayant eu à définir le « soin médical », notamment à l’occasion d’affaire concernant la notion de psychothérapie. Il est impossible à vue humaine de contrecarrer sur ce point, disons pour un siècle, la Cour qui à l’occasion des affaires unifie les concepts pour toute l’Europe. Et attention : dans cette unification de concepts, notions, le terme « médical » ne signifie en rien soin réservé aux médecins ou à leurs subordonnés ou professionnels sujets à leur contrôle, parce que ceci est faux dans l’écrasante majorité des pays de l’Union (et y compris la France sans même faire référence à la Cour, si l’on regarde bien les textes franco-français, et même si la plupart des médecins s’imaginent ou prétendent le contraire).

Par conséquent, la psychanalyse est un soin médical, et c’est sans discussion possible, hormis de celles où l’on peut aussi soutenir que l’eau ne mouille pas.

b.) — Question : « Même si le mot (psychanalyse) est prononcé (dans les institutions que j’ai fréquentées ou fréquente), la pratique n’y est pas. »

Une jurisprudence de 1954 (Cour d’appel de Paris) définit admirablement la pratique psychanalytique : il s’agit, du côté du patient, de la mise en œuvre de la « règle » de « dire tout ce qui lui vient à l’esprit ». Il en découle que, du côté du praticien, il s’agit de la « règle » d’incitation à dire « tout ce qui vient à l’esprit ». Par extension pratique, il en découle que le praticien peut aussi entendre en pratique psychanalytique des paroles de patient même si le patient n’est pas dans la situation de mettre en œuvre la « règle » précitée. Par extension, d’autres manifestations que la parole peuvent être « entendues ». Mais dans ces cas d’extension, il faut justifier de l’impossibilité, selon l’état du patient, de « contractualisation » préalable des « règles » précitées, autrement il s’agit selon la doctrine même de la psychanalyse, d’ » interprétation sauvage » ou « psychanalyse sauvage ».

Par conséquent, tout professionnel de santé en institution, qui a une formation psychanalytique, peut selon sa responsabilité professionnelle individuelle, son appréciation du cas de chaque patient, pratiquer la psychanalyse en incitant un patient à dire « tout ce qui lui vient à l’esprit », ou à dessiner ce qui lui vient à l’esprit, pour essayer d’en parler, et même si ce patient est en train de faire le poirier au lieu d’être sur un divan (qui n’existent pas en général dans les institutions de santé). L’usage impropre répandu est de parler, quand il n’y a pas divan, de « psychothérapie psychanalytique », mais dont il n’y pas deux psychanalystes ni deux experts quelconques pour être d’accord sur la définition, et c’est donc une fantaisie terminologique, la condition de divan (et de fréquence, et d’ampleur de la période) devant en revanche recevoir la dénomination correcte de « cure psychanalytique (le cas échéant : dite “type”) ».

c.) — Question : « “Le soin par la parole n’est remboursé par la Sécurité sociale que s’il est effectué par un psychiatre (ou psychologue en institution de santé reconnue)”.
Vous parlez de “talking cure”, là, pas d’analyse ? »

Réponse : Je ne changerai pas sur ce point mes termes extrêmement simples (et dont l’expression ne m’est d’ailleurs pas propre), choisis précisément dans le but d’exclure tout jargon, et dont l’expression ne peut se résumer à la notion ni d’analyse ni de cure.

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— Sur l’exigence de « preuve » d’efficacité
du soin par la parole / la psychanalyse
pour financement par la sécurité sociale

Question : Connaissez vous un autre soin médical (que le soin par la parole / la psychanalyse) qui n’ait pas réussi à prouver son efficacité mais qui soit remboursé (financé) par la sécurité sociale (régimes « maladie »)… ?

Réponse : En résumé, je n’ai pas à rechercher d’autre soin médical qui n’ait pas réussi à prouver son efficacité, parce que depuis la nuit des temps, en tout cas indo-européens avec la notion spécifique de médecine toujours présente actuellement dans le terme, et qui s’est répandue dans le monde entier, on sait par exemple que les traitements « rationnels » nécessaires à la notion de médecine sont moins efficaces sans paroles (quand celle-ci est physiquement possible, autrement la question ne se pose pas). Les obligations devenues légales d’information du patient et de discussion avec lui sur les soins proposés, prodigués et à prodiguer sont une illustration du soin par la parole, contre les médecins ayant perdu la notion de médecine, qui s’y refusaient et s’y refuseraient. La loi n’a pas eu besoin de mesures d’efficacités chiffrées pour imposer cela : c’est un principe sans lequel il n’y a pas de notion de médecine. La psychanalyse est aussi une illustration du soin par la parole. La logique de la contestation de la pratique psychanalytique conduit à supprimer toute parole avec les patients dans la médecine en général, sauf celle de la description de son appréciation de ses symptômes par le patient, et encore, celle-ci n’est pas nécessaire dans tous les cas, et l’on pourrait concrètement l’éliminer dans un nombre plus important de cas. Il n’y aurait plus qu’à remettre les ordonnances écrites et à refuser toute parole à ce propos. Ceci est inacceptable pour la notion de médecine. La notion récente spécifique d’éducation à la santé semble être devenue sous cette forme aussi un soin par la parole, même si là le terme éducation est étrange et contraire à la notion spécifique de médecine, mais il faut examiner la chose et pas seulement le terme. En tout cas la Sécurité sociale en espère des économies. En tout cas, si vous contestez le soin par la parole, vous n’êtes pas médecin, et si vous l’êtes formellement, vous refusez d’exercer la médecine, alors que la loi vous en fait dans certains cas de cet abus obligation, par celle d’information et de discussion avec le patient sur les traitements.

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— Réponse à une mère d’enfant autiste qui écrit benoîtement
que ce n’est pas pour des problèmes « psych- »
qu’elle consulte des professionnels « psych- »…
(mais pour trouver du pain ?)

Le texte qui suit a été publié sur le Forum Œdipe le 26 février 2012 : http://goo.gl/6JzVk

Une mère qui écrit :
« Je n’ai jamais consulté de psychiatres ou de psychologue pour des problèmes psychologiques mais pour un retard de développement dans le langage, dans le comportement social, pauvreté et maladresse dans les échanges sociaux et problèmes de comportement, déficit d’attention. ».

Réponse : Ceci représente l’ambition et la réalisation du détournement des financements « maladie » de la sécurité sociale.

Les « retards » dont vous parlez ne sont pas en eux-mêmes de la compétence des professionnels « psych- », mais exclusivement les aspects « psych- » de ces retards (causes et effets), pour permettre une reprise du développement de l’enfant.

Et en conséquence, selon votre propre affirmation « en tout cas il est tout à fait établi que l’autisme ne vient pas d’un problème psychologique », il est aberrant de continuer à consulter des psychiatres (et psychologues) à propos de l’autisme lui-même, et les psychiatres et les psychologues doivent vous mettre à la porte si vous prétendez les consulter à propos de l’autisme lui-même déjà diagnostiqué. Ils ne peuvent vous recevoir, selon votre propre phrase « en tout cas il est tout à fait établi que l’autisme ne vient pas d’un problème psychologique », que si c’est à propos de problèmes psychologiques développés à l’occasion de l’autisme, supplémentaires à l’autisme.

Et dans ce cas c’est que vous admettez la notion de psychisme, puisque comme leur nom l’indique, les psych-iatres et les psych-ologues s’occupent de psych-isme (ainsi que les psych-omotriciens, d’ailleurs), autrement ce sont des escrocs.

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— Définition de la médecine et psychothérapie,
par la Cour de justice de l’Union européenne (à Luxembourg)

Le texte qui suit a été publié sur le Forum Œdipe le 26 février 2012 : http://goo.gl/tA9p9

Définition de la médecine, des « soins médicaux », par la CJUE, Cour de de justice de l’Union européenne (anciennement dénommée CJCE, Cour de justice des Communautés européennes), in 2003-11-06 : Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie contre Finanzamt Gießen (et accessoirement du 2006-04-27 H. A. Solleveld et J. E. van den Hout-van Eijnsbergen contre Staatssecretaris van Financiën) — cf. http://lta.frdm.fr/173 (avec commentaire) :
— Les « soins médicaux » sont des « prestations à la personne effectuées » avec un « but thérapeutique », à savoir prestations qui ont « pour but de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé ».

Une telle définition doit être appréciée de façon différentielle avec celle d’« éducation » (des enfants).

Dans ce cadre, « psychothérapie » signifie « soin par la psyché », et non « soin de la psyché », de même que « chimiothérapie » signifie « soin par la chimie », et non « soin de la chimie », de même que « phytothérapie » ne signifie pas « soin des plantes »… etc.

Le nominalisme n’a aucun intérêt, ce sont les pratiques qui sont à examiner. Si les Tcc (qui ne comportent pas le terme « psych- » dans leur dénomination) ne sont pas des soins « par la psyché », mais « de la psyché », ce ne sont pas des psychothérapies, ce qui en soi ne les fait pas déqualifier de « soin médical », mais doit les faire rejeter du domaine « psych- » de la santé, qu’elles parasitent si ce ne sont pas des soins « par la psyché ». Et si en réalité, elles ne comportent, de façon plus ou moins intensive, que ce qui par ailleurs est qualifié d’« éducation », alors ce ne sont même pas des soins médicaux, « psych- » ou pas.

N.B. : Les médicaments « psych-otropes » répondent à la définition de « soin par la psyché », dans la mesure cumulative où d’une part, ce sont des médicaments, d’autre part, ils sont utilisés pour favoriser les soins « par la psyché ». S’ils sont utilisés pour eux-mêmes et sans soins « par la psyché », cet emploi est déqualifié du domaine « psych- », c’est un détournement de la notion de « psych-otrope », il s’agit alors d’emploi « neur-otrope ».

P.S. : Cour d’appel de Paris, 22 mars 1954 : D. 1954, jurisp. 556, confirmation de T. corr. Seine, 1er juillet 1952 : D. 1953, jurisp. 455.
Il est là indiqué non seulement que la psychanalyse est un soin médical, mais encore il est là à cette époque décidé que son exercice devait être sanctionné comme exercice illégal de la médecine, selon la définition de l’époque des conditions de cet exercice illégal, qui étaient constatées dans les faits de l’espèce. — C’est cette décision qui, compte tenu des nécessités de l’affaire, a eu à formuler la plus précise et limitée à l’essentiel « description des faits » de la psychanalyse dans les termes de mise en œuvre de « règle, du côté du patient, de dire tout ce qui lui vient à l’esprit ». Aucune autre pratique ne remplissant cette condition, il est inutile d’ajouter quelque condition que ce soit pour identifier la pratique de psychanalyse (des conditions portant sur la formation, un meuble dénommé divan, etc. étant utiles, voire nécessaire, mais ne permettant pas de différencier à elles seules la pratique de psychanalyse d’autres pratiques comme la recherche ou la sieste).

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— Notions cumulatives de médecine et de psychanalyse

À partir selon conjoncture de question d’efficacité de la psychanalyse
à propos (à propos) de l’autisme

Abstract :
— nécessité de notion culturelle de la médecine, notion d’origine multi-millénaire toujours présente par la langue, par le terme même de « médecine », notion à laquelle la définition juridique par la Cour de justice de l’Union européenne s’avère, est, effectivement subordonnée — voir ci-dessus, ou dans le Forum Œdipe : http://goo.gl/C0jML — par inférence des cultures nationales de toute l’Union ;
— notion culturelle, d’où celle juridique, de médecine : n’est pas à la disposition des médecins (ni des psychanalystes) ; la loi ne peut la dénaturer (par incohérence avec d’autres lois qui confirment par ailleurs cette notion) ; cette notion est “indisponible” à la loi ;
— notion de soin par la parole, sine qua non de la notion de médecine, y compris et même d’abord “généraliste” ;
— psychanalyse soin par la parole (y inclus celui par l’analysant de lui-même par sa propre parole, par incitation du praticien : rien n’autorise à l’exclure dans la notion de médecine) ;
— inopposabilité des prétentions contraires, par exemple des psychanalystes et/ou médecins : leur incompétence radicale à opposer en ces leurs qualités, à la société tout entière, des vues contraires, y compris et même en particulier à propos de leur propre activité ;
— nécessité d’explicite à propos des psychanalystes : irrecevabilité par la société tout entière de toute vue regardée comme (ou même étant) contraire, de Freud, Lacan, et tous autres prétendants venus et à venir : la notion de psychanalyse est, comme celle de médecine pour la loi, “indisponible” aux psychanalystes, qui l’illustrent.

— J’écris ci-dessus que la psychanalyse est aussi une illustration du soin par la parole. Ce n’est pas assez. La (pratique de) psychanalyse est la quintessence du soin par la parole, elle en est le développement maximal, le cas échéant au service de fait des autres soins.

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— Notion confirmée de « psychanalyse laïque / profane »

Métalogue
terme inventé malheureusement par un autre ;
cf. « Pourquoi les choses se mettent-elles en fouillis ? » http://goo.gl/oCamk

Des esprits s’interrogeront sur ce qui reste dans les conditions du feuilleton, quant à la notion séculaire de l’« analyse profane / laïque », et nommément celle de Freud.

Il en reste tout, hormis la définition de la médecine, tronquée à l’époque par rapport à celle unifiée des cultures nationales de l’Union, multiséculaires (et même pluri-millénaires, si l’on considère l’origine dans le langage de la notion restée actuelle de médecine, dans le vaste monde indo-européen), par constat par la Cour de justice de l’Union européenne (Luxembourg).

En effet, il est exclu que cette définition par la Cour serve de formulation pour l’élément matériel de l’infraction d’exercice illégal de la médecine, laquelle ne peut recouvrir, et c’est effectivement le cas en France, qu’une partie de cette définition de la médecine. Car la définition exprimée par la Cour inclut les “« prestations à la personne effectuées » avec un « but thérapeutique », qui ont « pour but de (…) de soigner (…) des (…) anomalies de santé »”.

La possibilité (et donc l’effectuation) d’un diagnostic ne sont en effet pas nécessaires pour qu’il y ait « soins médicaux » (et d’ailleurs la recherche qui peut être évanescente d’un diagnostic peut durer indéfiniment), ni la « guérison » être envisageable. L’« anomalie de santé » peut être celle durable de ne plus supporter sa vie telle qu’on l’a faite, sans même (même si c’est rare) attendre des manifestations visibles. Quant à la notion de « soin tout court », et celle de « prestation », le soin d’écouter est un soin, qui constitue une prestation si elle est faite à titre rémunéré : il est inutile d’en discuter, du point de vue de la société, et toute protestation sur ces points est depuis longtemps irrecevable de la part des psychanalystes : ce sont des discussions purement théoriques, de celles où l’on peut aussi discuter de ce que « l’eau, ça mouille ».

Reste la notion de « but thérapeutique ». Il faut avoir à l’esprit que le terme et la notion de « thérapie » ne sont en eux-mêmes, isolément, nullement réservés aux professionnels figurant, pour ce qui concerne la France, au Code de la santé publique : ceci a été octroyé brièvement par la loi dans la décennie précédant le XXIe siècle, sous la pression de médecins (et selon l’inconscience des parlementaires médecins), puis a été quasi-immédiatement abrogé, quand les juristes découvrant le texte ont signalé l’énormité de la prétention et ses conséquences incalculables : le texte sur ce point n’a vécu que quelques mois, inappliqué, le temps de la procédure parlementaire d’abrogation, et les médecins concernés ont dû ravaler leur erreur (qui parvenait à englober y compris les thérapies spirituelles, des activités de ministres de cultes ; or, la liberté de culte est le plus haut principe juridique, avec celui de liberté d’association, pour caractériser la notion de démocratie, pour les États participer au Conseil de l’Europe). Et pour qu’il y ait eu lieu à abrogation expresse immédiate de loi sur ce point, c’est que le ravalement par cette abrogation est définitif, sans précision possible.

Cependant la notion de « but thérapeutique » présente une évidence : si ce n’est pas avec un but thérapeutique que la psychanalyse, même sous la forme dénommée de l’expression brouillonne « psychothérapie psychanalytique », est pratiquée dans les établissements financés par les régimes « maladie » de la sécurité sociale, y compris par les psychologues, alors d’évidence, le député Fasquelle a tort : c’est à l’égard de quelque patient que ce soit, quelle que soit sa pathologie fixée pour le régime maladie, et pas seulement s’agissant de l’autisme, que la psychanalyse devrait être interdite (dans les établissements financés par les régimes « maladie » de la sécurité sociale). Mais j’ai exposé le contraire dans mes représentations ici précédentes, par la notion même de médecine, y incluse sine qua non la notion de soin par la parole, y incluse sine qua non la notion de psychanalyse.

Il se présente un reste du reste : les psychanalyses pratiquées sans but thérapeutique. Soit qu’il s’agisse de la notion controversée de « psychanalyse didactique », soit qu’il s’agisse, exclusivement par des praticiens indépendants (« libéraux »), de refus de la notion thérapeutique (théorie du « soin par surcroît »), pour des raisons de principe qu’ils représentent, mais qui n’intéressent pas la société globalement, puisque précisément ils sont indépendants (« libéraux »). Cependant, la notion de « cure type » pourrait bien dépendre de leur point de vue, mais ce n’est jamais la « cure type » par laquelle sont concernés les établissements financés par les régimes « maladie » de la sécurité sociale.

S’agissant de ce reste du reste (désignation nullement péjorative en psychanalyse…), il faut se pencher sur le cas repoussoir de deux pays principaux par leurs points communs extraordinaires pour le présent propos, à savoir le pays de l’Italie et le pays québécois. Voilà deux pays, ayant en commun une culture que je préciserai ensuite, qui ont réservé y compris la psychanalyse aux professionnels autorisés à pratiquer les psychothérapies, y autorisés par acte administratif, sur reconnaissance officielle de « qualification ». Autrement dit, en ces deux pays, l’activité concrète de psychanalyse, qui consiste matériellement exclusivement en échange de paroles, sans activité directive de « conseil » (point très important) autre que celui de parler en séance, et avec la circonstance juridiquement accessoire de rémunération de l’écoutant principal, est une activité réglementée. C’est exorbitant, inconcevable en France, et concernant l’Italie, ratifiante de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et donc justiciable de la Cour européenne des Droits de l’Homme (Strasbourg), l’on ne saurait attendre une décision de cette Cour pour conclure que la réglementation italienne de la psychanalyse, en ce que celle-ci y est incluse dans « les psychothérapies », est une réglementation violant la Convention.

Mais quand donc un Italien poursuivi pour exercice illégal de la psychanalyse se décidera-t-il à saisir la Cour de Strasbourg ? Et comment ces deux pays (l’Italie et le Québec) en sont-ils arrivés là ? Je prétends qu’ils en sont arrivés là par leur conditionnement culturel, toujours vivace et bien connu, par la pratique de la confession catholique. Dans ces deux pays comparables par ailleurs à la France, le conditionnement par la notion de confession catholique (y compris chez un communiste tel le sénateur Ossicini, auteur principal de la loi en question en Italie), est demeuré si fort que par transposition, ils n’ont vu aucun problème à ce que la pratique de psychanalyse soit réservée à des professionnels réunis en un « ordre » en Italie, et autorisés par l’« ordre » des psychologues au Québec, à l’instar des prêtres « ordonnés » par l’Église catholique. Mais ceci est impossible en France, en raison des triomphes (voire excès) anticléricaux des trois siècles écoulés, dont le dernier définitif par la loi de 1905, ayant conforté la « laïcité ». À chaque occasion (y compris par excès) est ressorti le concept de lutte pour la laïcité, en version française. Et en toute hypothèse se pose à propos de la pratique de psychanalyse, la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme, par la suppression de la liberté absolue de parler et d’être écouté, sans « conseil » ni directivité autre que celle d’inciter à parler, et notamment si ladite pratique est dénommée « psychanalyse ». Une telle suppression de liberté est exorbitante.

En conclusion de ce “métalogue”, la psychanalyse, par la nature concrète de sa pratique de paroles sans « conseil » ni directivité (autre que celui d’inciter à parler, et bien sûr ipso facto la faculté d’interrompre la séance), peut être pratiquée soit avec un « but thérapeutique », ce qui la fait relever de la définition de la médecine exprimée par la Cour de justice de l’Union européenne par unification juridique subordonnée à inférence culturelle de « la médecine » pour toute l’Union, soit sans « but thérapeutique ». Par conséquent la psychanalyse qualifiée par Freud de « laïque / profane » ne peut être en aucun danger en tant que telle dans les pays respectant les principes de la Convention européenne des Droits de l’Homme (hormis le cas actuel exorbitant de l’Italie).

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— CNRS : Autisme, Communiqué du 9 février 2012 :
la désinformation par le “chapeau”

Le texte qui suit a été publié sur le Forum Œdipe le 14 février 2012 : http://goo.gl/SnMdt

Autisme, « Communiqué de presse » du CNRS en date du 9 février 2012, publié par le service « Communication » : http://goo.gl/rTr6h

Ou la désinformation par le « chapeau ».

Cet article comporte un titre :
« De nouveaux résultats soulignent l’importance des gènes synaptiques dans l’autisme »,
un “chapeau” (en gras) et un corps de texte (plus des références).

Le titre correspond aux assertions les plus nettes du corps de texte, en conclusion de celui-ci :
« “L’ensemble de ces résultats souligne l’importance cruciale des gènes synaptiques dans les troubles du spectre autistique”, explique le Pr Thomas Bourgeron, chef de l’unité Institut Pasteur-CNRS de génétique humaine et fonctions cognitives. “D’autre part, ils pointent vers l’existence de gènes modificateurs qui pourraient moduler les symptômes que nous regroupons sous le nom de TSA (troubles du spectre autistique).” — Ces résultats représentent une confirmation importante du rôle des mutations génétiques dans le déclenchement et l’évolution de l’autisme. ».

Le “problème”, c’est qu’il n’existe pas grand-chose en quoi des gènes n’aient pas une importance cruciale, connue ou à découvrir, sans parler du rôle des mutations génétiques, d’ailleurs essentielles dans la « théorie de l’évolution ». Mais le problème, c’est aussi que l’expression des gènes dans le phénotype (le corps individuel) dépend de facteurs inconnus, ou de doses de facteurs inconnues, notamment “environnementaux” (y compris l’environnement “humain”), et ce dans la plupart des cas (même si pour un petit nombre de cas, les choses sont très simples, avec « gène dominant », « gène récessif » : ex. couleur des cheveux, couleur des yeux). Le petit nombre de cas de maladies strictement génétiques identifiées est… un petit nombre infime.

Le corps de texte de l’article ne néglige en rien ces “problèmes” : le corps de texte de l’article est soigneusement rédigé pour ne démentir en rien ces “problèmes”.

Mais le chapeau de l’article est contradictoire avec le corps de texte de l’article, comme s’il avait été rédigé pour une propagande qui n’a rien à voir avec le corps de l’article (ce qui est fréquent quand un service « Communication » s’en mêle, et il ne faut pas oublier qu’un service « Communication » a un rôle direct dans la facilitation des financements).

Dans le chapeau, on trouve :

« Une étude, publiée le 9 février 2012 dans Public Library of Science - Genetics, démontre que des mutations génétiques perturbant la communication entre les neurones seraient directement impliquées dans la maladie. ».

Jusque-là, tout va bien. « Impliquées », cela ne mange pas de pain, cela ne dément pas la complexité ici inconnue de l’expression phénotypique.

Phrase suivante :
« Ces nouveaux résultats confirment l’origine neurobiologique des troubles du spectre autistique. ».

Patatras… là on est passé directement de l’implication de gènes à leur expression phénotypique (neurobiologique, c’est le phénotype), et pour dire que cette expression est l’origine, et non pas même « une origine », des « troubles du spectre autistique. ».

Cette phrase conclusive du chapeau de l’article (avant l’énumération des laboratoires de recherche impliqués) est une trahison du corps de texte de l’article, une trahison des propos du Pr Thomas Bourgeron qui sont cités littéralement, entre guillemets de citation, pour les assertions les plus nettes conclusives du corps de l’article.

Il faut savoir, y compris dans un texte émanant du CNRS, si c’est un « Communiqué de presse » émanant du service « Communication », décrypter l’un par l’autre le corps de texte et le « chapeau » (voire le titre, mais ici celui-ci n’est pas en cause). Et comme ici, comme d’habitude, on finit par comprendre.

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— Provocation finale (pour le moment).
Notion de désir du sujet.
Notion de science

1. — Le désir du sujet…

« Sujet », littéralement « jeté sous », signifie dès son apparition en français soumis à une autorité. D’où sujétion, assujettir, et enfin personne ou chose qui est le motif de quelque action ou réflexion. (Dict. étymologique du français, Le Robert). Le “contraire” de sujet n’est nullement objet, ou chose, le contraire de sujet est le souverain, et, cumulativement plus tard, le contraire de sujet est personne ou chose qui n’est le motif d’aucune action ou réflexion.
Quant à « désir », c’est la privation de ciel (de- privatif, et sider : cf. sidéral). Avec son presque synonyme « désastre » : privation d’astre (de “bonne étoile”).
L’ironie et la dérision bien connues de Lacan, en psychanalyse théoricien du “désir du sujet”, ne peut faire aucun doute compte tenu de sa culture (et de son sens de la provocation qu’il en tire). Prétendre le contraire serait manifestement faire insulte à Lacan, quoi que l’on pense par ailleurs du bonhomme et de son enseignement.
Ensuite de Lacan et des explications que l’on pouvait lui demander, le “désir du sujet” est devenu un slogan mort de ceux qui ne voient pas que “désir du sujet” signifie « défaut d’horizon (de « ciel ») de celui qui est précisément… objet de souveraineté (de paternalisme, de pouvoir, de tyrannie, e tutti quanti) ».
C’est secondairement que le défaut de « ciel » peut susciter la recherche de ce qui manque donc, y compris un ciel… mais ce n’est qu’une possibilité.
Tout ce qui a été fait du « désir du sujet » ensuite de Lacan signifie donc principalement le contraire de ce que Lacan a dit ?

2. — Science. Devinez d’où sort cette définition :

Lat. scientia, du v. scire, savoir.
Scientia, ae, f. : 1 siècle avant J.C., Caesar : connaissance scientifique, savoir théorique, science : savoir. — 1 siècle avant J.C., Cicero : connaissance : (le savoir) : notions acquises.
Scio, is, ire, ivi et ii, itum, tr. : 1 siècle avant J.C., Cicero : savoir : connaître, être informé.
La connaissance, la matière elle-même, ou encore l’ensemble des travaux de la doctrine

a.) Connaissance approfondie et méthodique d’une matière, englobant non seulement celle de ses principes, mais la maîtrise de l’ensemble des ressource de la pensée en cette matière (raisonnement, qualification, interprétation), science fondamentale, et le savoir pratique qui en gouverne l’application, science appliquée ; par extension, chacune des branches de cette connaissance.

b.) La matière elle-même en tant que “science” : ensemble cohérent de concepts, de méthodes et de procédés.

c.) Parfois, l’ensemble des travaux de la doctrine.

… cette définition sort du dictionnaire « Vocabulaire juridique », aux PUF, dans tout bon bureau de magistrat et d’avocat…

Allez-donc leur raconter que le droit n’est pas une science : la science juridique. Ils vont vous rire au nez. Il y a des conclusions à en tirer à la fois pour ceux qui croient comme des religieux que la science n’est que ce qui est chiffré, et ceux qui croient que la théologie est la seule science (ce qui se défend parfaitement).

Et par dessus tout, la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales exige, en son préambule, la « prééminence du droit » chez les États signataires. Le droit (l’articulation des lois, conventions, constitution entre elles, et cumulativement des faits avec les lois) est donc la méta-science officielle… dans un texte ouvert à la signature en 1950, rédigé donc après et en horreur de la période nazie, où la science, c’était vous savez quoi.

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ADDITION

— Question : « D’un point de vue juridique, il me semble que la proposition de loi Fasquelle n’est guère recevable, car la rigueur juridique est-elle capable de cerner une notion aussi indéfinissable que celle de “pratique psychanalytique” ? »

Comme suite du premier texte ci-avant du « Fil de commentaires ».

Le texte qui suit a été publié sur le Forum Œdipe le 18 février 2012 : http://goo.gl/vzVfb

Je rappelle la proposition de loi Fasquelle déposée à l’Assemblée nationale le 24 janvier 2012 : http://goo.gl/RH403 et non le 20 janvier (autre version, en projet), comme on le lit ailleurs :
« Article 1er
Les pratiques psychanalytiques, sous toutes leurs formes, doivent être abandonnées dans l’accompagnement des personnes autistes, au profit de traitements opérants, les méthodes éducatives et comportementales en particulier.
L’ensemble des moyens est réaffecté à ces modes de prise en charge.

Article 2
Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes sociaux sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article 403 du même code. ».

Donc, vous me demandez une réponse d’un point de vue juridique, portant sur la première moitié de la première phrase d’un article de loi proposée, article qui comporte deux phrases, et proposition de loi comportant seulement deux articles qui sont brefs.

La réponse d’un point de vue juridique est qu’il est illégitime de chercher une portée et une signification à la première moitié d’une phrase indépendamment de la seconde moitié de la même phrase d’un article de loi (et même indépendamment de la seconde phrase d’un article, qui au demeurant en comporte seulement deux).

Une telle lecture / interprétation tronquée est interdite en droit, une telle lecture est qualifiée en droit du terme (infamant) de « dénaturation » (constamment employé à ce propos par la Cour de cassation, par exemple, pour humilier les juges du fond qui se laissent aller à de telles lectures / interprétations tronquées, tant des lois que des contrats).

Cependant, dans cette lecture tronquée, vous qualifiez d’« indéfinissable » la notion de « pratique psychanalytique ». Vous semblez ne pas envisager que si cette notion est indéfinissable, il n’y a plus d’activité psychanalytique, il ne reste plus que de la théorie, et dans ce cas c’est donner raison à la proposition de loi Fasquelle : il faut interdire la prétention à ce que quelque chose d’indéfinissable soit du soin de santé. Or, une jurisprudence de 1954 définit la pratique psychanalytique : il s’agit, « du côté du patient », de la mise en œuvre « de la règle de dire tout ce qui lui vient à l’esprit ». Il en découle que, du côté du praticien, il s’agit de la « règle » d’incitation à dire « tout ce qui vient à l’esprit ». Par extension pratique, il en découle que le praticien peut aussi entendre en pratique psychanalytique des paroles de patient même si le patient n’est pas dans la situation de mettre en œuvre la « règle » précitée. Par extension, d’autres manifestations que la parole peuvent être « entendues ». Mais dans ces cas d’extension, il faut justifier de l’impossibilité, selon l’état du patient, de « contractualisation » préalable des « règles » précitées, autrement il s’agit selon la doctrine même de la psychanalyse, d’« interprétation sauvage » ou « psychanalyse sauvage ».

La « pratique psychanalytique » est donc parfaitement définissable et définie, d’un point de vue juridique, contrairement à votre assertion.

On peut donc parfaitement l’interdire, en tant qu’elle est définissable, même si d’autres points de vue une telle interdiction serait farfelue, et si elle n’était pas définissable, il faudrait a fortiori l’interdire comme soin de santé relevant des financements publics ou semi-publics tels ceux de la sécurité sociale. Ce serait un soin imaginaire, puisque indéfinissable.

Revenons à la véritable proposition de loi Fasquelle. Rien ne permet de la lire comme limitant les soins de « l’autisme » aux « méthodes éducatives et comportementales », il faut donc la lire comme n’interdisant « les pratiques psychanalytiques » qu’au profit des méthodes citées, et la « réaffectation des financements » prévue ne concerne que ces « méthodes » citées entre elles.

La portée et la seule portée de la proposition Fasquelle est donc le transfert des financements des « pratiques psychanalytiques » aux « méthodes éducatives et comportementales », s’agissant des « autistes », et implicitement des enfants autistes, le terme « éducation » n’évoquant que des enfants (pour des personnes adultes on parle de « formation »). Autrement dit, et par distinction avec « formation », au delà du nominalisme il s’agit de savoir si les pratiques dites « psychanalytiques » sont éducatrices dans le cas des enfants autistes. Dans le cas d’enfants, et de soins non directement « somatiques », il est impossible de soutenir que tout soin n’est pas « éducateur ». Mais l’inverse est faux : l’éducation, les méthodes éducatives, ne sont pas des soins de santé. Voir là-dessus le premier texte ci-avant du « Fil de commentaires ».

Par conséquent, et comme l’interdiction de l’« écoute », dite ou pas psychanalytique, est concrètement impossible à réaliser, en réalité la proposition Fasquelle inverse les termes de « pratiques », d’une part, et de « théorie, doctrine », d’autre part. La seule portée (y compris juridique) concrète de la proposition Fasquelle, derrière le terme « pratiques », est d’interdire toute motivation de soin par la théorie psychanalytique (en ce compris préconisation d’éducation ou de non-éducation, ou même de « dressage »… et même si ce ne sont pas en réalité des « soins de santé »).

Eh bien, même la haine recelant une part de vérité, je suis d’accord ! Les théories psychanalytiques sur l’autisme sont par hypothèse des élucubrations, tout en sachant à ce propos que même s’agissant des sciences « dures », les élucubrations sont une nécessité pour les découvertes. Mais en aucun cas les élucubrations ne peuvent fonder une, des « pratiques ». Les élucubrations psychanalytiques (les théories psychanalytiques) quelles qu’elles soient « sur » l’autisme sont totalement inacceptables par « la société ». C’est le principe même de « théorie psychanalytique sur l’autisme » qui est inacceptable, quel que soit le contenu de ces théories : il s’agit de détournement de « la psychanalyse ».

La proposition de loi Fasquelle vise en réalité à la sanction de ce détournement de « la psychanalyse ». Comprise comme cela, il s’agit de nettoyer les Écuries d’Augias.

Et pour autant, j’ai une « véritable réponse » à la proposition Fasquelle, que présente le premier texte ci-avant du « Fil de commentaires ».

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— ANNEXE : Sur la distinction entre « thérapie » et « éducation », y compris comportementale

Annexe 1 du 10 mars 2012

“Question” reçue :

« TCC = THÉRAPIE cognitive comportementale
La thérapie n’est pas de l’éducation.
Vous êtes hors sujet frdm. »

En réponse à :

« Le nominalisme des “postes” et méthodes n’a aucun intérêt. Il s’agit de décrire des activités concrètes.
La distinction entre éducation et soins de santé doit être impeccable, pour que jamais personne ne se croie tout-puissant, et pour ne pas détruire à la fois la notion d’éducation et la notion de santé, et donc matériellement les institutions et budgets correspondants. Le motif : seuls ceux qui ont l’autorité parentale (les parents) ont une compétence générale pour l’enfant. Ni les éducateurs, ni les soignants, ne doivent avoir en cette qualité de délégation de l’autorité parentale, ce qui se produit matériellement (même si le terme n’est pas employé) si un tiers prétend que de l’éducation est un soin de santé. Matériellement, le critère est la nature de l’activité, et donc par exemple non son intensité : s’il s’agit d’une activité considérée comme d’éducation pour les autres enfants, et qu’elle est rendue plus intensive pour certains enfants (autistes, par exemple), alors il s’agit toujours d’éducation (y compris comportementale : l’école éduque au comportement, à commencer par l’école maternelle). S’il s’agit de soins médicaux (donc y compris psych-) considérés comme tels d’abord pour les enfants non autistes, alors ce seront des soins médicaux aussi pour les enfants autistes (les enfants autistes, par exemple : on discute là de principes qui ne dépendent pas de la qualité d’autiste). Évidemment, il y a des cas où il sera difficile de trancher, et où une dose d’arbitraire dans le classement sera inévitable : il n’existe pas de principes pour lesquels ce ne soit pas le cas, mais cela ne peut pas être érigé en principe.
L’enfant ne doit pas être confié à quelqu’un se prétendant tout-puissant à la fois à éduquer et résoudre les problèmes psychologiques de l’enfant à supporter l’éducation : cette confusion est une usurpation de l’autorité parentale, et la société tout entière est organisée (doit être organisée) pour précisément ne pas permettre ces usurpations, en divisant les fonctions. »

Réponse (sur « les Tcc ») :

Vous êtes à nouveau dans le nominalisme que précisément j’évoquais dans le message auquel vous répondiez.
Il ne m’intéresse en rien, ni par ailleurs aucun juriste notamment budgétaire, et fiscal, que dans Tcc le « T » représente « thérapie ».
Ce qui m’intéresse ce sont les faits, le concret des pratiques effectuées. Et c’est par ailleurs aux juristes, notamment budgétaires, de qualifier juridiquement les faits pour savoir en particulier de quel budget ils relèvent, et pour cela on se moque des prétentions de qualification des faits, pratiques, activités concrets par… les bénéficiaires ou prétendants bénéficiaires des budgets : c’est évident, tout le monde comprend cela, pour n’importe quel domaine, de l’autisme à la défense nationale.

Dans « phytothérapie » il y a « thérapie ». Ce n’est pas une discipline relevant du budget « maladie » de la sécurité sociale. Votre argument par le terme « thérapie », par le « T » de Tcc, est risible.

Pour autant, je n’ai personnellement jamais allégué que par principe les « Tcc » n’étaient pas des soins médicaux relevant du budget de la sécurité sociale. Pour cela il faudrait que j’examine, que je décortique, les faits réellement pratiqués dans chaque méthode prétendue Tcc (et ce n’est pas mon intention spontanée de le faire).

Je constate simplement que d’aucuns, nombreux, qui sont par ailleurs (par ailleurs) le cas échéant promoteurs nommément des « Tcc » — y compris M. le député Fasquelle dans sa proposition de loi — parlent de « méthodes éducatives » ou « méthodes éducatives et comportementales ». Je constate que l’éducation nationale, le ministère de l’éducation nationale, le budget de l’État pour ce ministère, sont seuls compétents (avec les collectivités locales : départements, régions) pour l’effectuation et le financement publics des « méthodes éducatives » ou « méthodes éducatives et comportementales » (l’« école maternelle » étant précisément une école d’abord comportementale). Par conséquent, ces d’aucuns, s’ils veulent pomper le budget de la sécurité sociale, nos cotisations maladie, pour l’effectuation de ces méthodes (et donc pour leurs salaires et privilèges dans la société), ce sont des parasites du budget de la sécurité sociale, et ils doivent, comme en Belgique il paraît, être réaffectés (et acceptés) dans le cadre du ministère de l’éducation nationale, quels que soient leurs « titres » formels de médecin, psychologue, ou ingénieur : les titres formels sont indifférents, l’on qualifie budgétairement, fiscalement, juridiquement, les pratiques effectuées, et elles seules (si les titres, titres de qualification « professionnelle », sont pris en compte, comme dans la législation budgétaire et fiscale de la santé humaine, c’est à titre secondaire, une fois les pratiques, activités concrètes examinées).

Mais moi je n’ai pas dit que nommément les « Tcc » sont des « méthodes éducatives » ou « méthodes éducatives et comportementales ». Je répète : pour cela il faudrait que j’examine les faits réellement pratiqués dans chaque méthode prétendue Tcc (et ce n’est pas mon intention spontanée de le faire).

Mais c’est vous et tous autres qui le dites quand à chaque fois que je reprends les termes « méthodes éducatives » ou « méthodes éducatives et comportementales », vous me répondez sur les « Tcc ». Mais je ne peux même pas prendre en compte ce comportement de votre part : ce comportement de « réponses » de votre part ne me dispense pas d’examiner les faits réellement pratiqués dans chaque méthode prétendue Tcc (mais ce n’est pas mon intention spontanée de le faire).

Annexe 2 du 10 mars 2012

“Question” :

« Vous semblez postuler que le symptôme serait un écran ou un paravent qui cache quelque chose de plus profond et insaisissable par la Tcc. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez ? De même, avez vous des preuves qui diraient qu’un patient va toujours mal ou plus mal une fois qu’il est débarrassé de ses symptômes ? »

Réponse : Si les Tcc sont des méthodes éducatives et comportementales (l’« école maternelle » étant précisément d’abord une école comportementale), elles ne traitent pas des symptômes, car l’enfance n’est pas un symptôme, même quand il s’agit de besoins spécifiques comme nécessitant par exemple (par exemple) l’intensivité à cause de handicap. Si les Tcc sont cela (ce qui est désigné dans la proposition de loi Fasquelle comme « méthodes éducatives et comportementales »), il est vain de se poser la question si des symptômes (au sens médical) sont saisissables ou pas par les Tcc, et quant à ce qui serait plus profond que les symptômes, par hypothèse cela ne concerne pas les Tcc. Mais vous croyez donc que les symptômes sont le bout du monde comme la Terre était plate.

Annexe 3 du 11 mars 2012

“Question” :

« FRDM : "Anomalie de santé " je suis ok.
Mais : Ça inclut donc l’autisme que vous refusez de soigner et que vous envoyez à l’éducation nationale. »

Réponse : Même si l’autisme était génétique de la façon dont l’est la couleur des yeux, cela n’en ferait pas non plus forcément une anomalie de santé. Les variantes dans l’évolution de l’espèce, ce qui ne peut être exclu dans l’autisme ou parmi les autismes, ne sont pas en elle-mêmes des anomalies de santé.

Ce qui seront anomalie de santé ou maladie, ce seront les manifestations pathologiques de l’autisme, où l’épigénétique est essentielle. Et dans le cas d’enfants, où il s’agit de développement ou de reprise d’un développement de l’enfant qui soit légitimement conforme à des attentes (légitimement comme à l’« école maternelle » banale), ce seront les obstacles au développement (mais pas les états momentanés ou bloqués en eux-mêmes / divergences de développement), qui seront des anomalies de santé, ou maladies. La position du “curseur” de distinction spécifique des obstacles par rapport aux états momentanés / bloqués en eux-mêmes / divergences de développement est le problème, précisément le problème dans lequel le choix de et des méthodes éducatives y compris comportementales va déplacer le curseur. De la même manière que si les professionnels de santé peuvent mettre au point des méthodes pour “déplacer le curseur”, il y a là aussi un “curseur” séparant la mise au point de ces méthodes, de leur effectuation, qui relève elle, nécessairement de la notion d’éducation y compris comportementale (éducation nationale), même si c’est sous le “regard” de professionnels de santé, qui vont traiter et pouvoir traiter les obstacles, et rien d’autre (parce qu’il s’agit d’enfants, et de développement d’enfants). Si l’on ne fait pas ces distinctions, cela entraîne que c’est l’enfance elle-même qui serait une maladie ou anomalie de santé. Infans signifie, avec le « in- » privatif : (celui qui) ne parle pas. Souvent les enfants autistes “ne parlent pas”, et en ce sens ce sont précisément des enfants.

C’est donc exact : je refuse que ce soit l’autisme qui soit prétendu être soigné, c’est une prétention irrecevable, tant que, si par exemple l’autisme était génétique, ce ne serait pas par une thérapie génique que l’on éliminerait l’autisme.

Je rejoins là la formulation qui je crois est celle du DSM-V en projet pour éviter de désigner « l’autisme » ou même « les autismes » : la formulation est donc « disorders / troubles du spectre autistique ».
Je ne suis pas sûr de ce qu’ils veulent dire par là, mais formellement, je peux lire cette formulation conformément à ce que je viens de dire.

P.S. : Ne pas me faire dire pour autant que j’accepte comment le DSM est dénommé et “principié”. Je viens d’ailleurs aujourd’hui de tirer un article là-dessus, notamment à partir de mes échanges dans un autre fil. Voir : http://lta.frdm.fr/189 – « Ce que c’est que le DSM, à commencer par son titre intégral • Avec propositions constructives ».