Daniel Pendanx, Le juge, le psy, et « l’obligation de soin »

lundi 30 janvier 2012
par  P. Valas

la fabrique
 

Le juge, le psy, et « l’obligation de soin » (1)

L’articulation des figures est indicative du mode sur lequel une société utilise, oriente le levier du désir.

Elles sont des valeurs dogmatiques à portée identificatoire et normative, de sorte que leur maniement par la culture pourrait intéresser la clinique, si du moins l’on concevait la profondeur de champ des grandes catégories nosographiques dont usait Freud. Manier les figures du désir, c’est prescrire la représentation de son fondement, instituer un type d’allégeance aux images, exercer le pouvoir sur les pulsions. Les holocaustes légaux du XXe siècle sont la preuve renouvelée qu’une société entière peut basculer dans une politique du sujet marquée de perversion ou de folie, dès lors que le mythe adéquat, pervers ou psychotique, s’est emparé du lieu tiers, à partir duquel s’énonce le message des images. L’obscurantisme et le meurtre - le meurtre sous toutes ses formes - sortent de la même fabrique que la pensée et la civilisation : le chantier de la construction où se joue le destin de l’écart.
Pierre Legendre, Leçons I, La 901e conclusion (Fayard, 1998, p.177)

L’affaire dite de « l’obligation de soin »

L’affaire dite de « l’obligation de soin » est à saisir me semble-t-il dans cette tendance culturelle lourde, apparue après-guerre, que relevait Foucault dans Surveiller et punir : celle d’une pénologie moderne qui n’ose plus dire qu’elle punit des crimes, mais préfère revendiquer l’honneur de guérir ou de réadapter les délinquants(2).

Deux décennies plus tôt Lacan qui travaillait à dégager la psychanalyse de l’idéologie sanitaire (1950) avait déjà noté combien la conception sanitaire de la pénologie était la conséquence directe du fait qu’une civilisation, dont les idéaux seront toujours plus utilitaires,…, ne peut plus rien connaître de la signification expiatoire du châtiment. Propos qui mérite je crois ici son entière citation :

La responsabilité, c’est-à-dire le châtiment, est une caractéristique essentielle de l’idée de l’homme qui prévaut dans une société donnée (J. Lacan).

Une civilisation dont les idéaux seront toujours plus utilitaires, engagée qu’elle est dans le mouvement accéléré de la production, ne peut plus rien connaître de la signification expiatoire du châtiment.

Si elle retient sa portée exemplaire, c’est en tendant à l’absorber dans sa fin correctionnelle.

Au reste celle-ci change insensiblement d’objet. Les idéaux de l’humanisme se résolvent dans l’utilitarisme de groupe. Et comme le groupe qui fait loi, n’est point, pour des raisons sociales, tout à fait rassuré sur la justice des fondements de sa puissance, il s’en remet à un humanitarisme où s’expriment également la révolte des exploités et la mauvaise conscience des exploiteurs, auxquels la notion du châtiment est devenue également insupportable.

L’antinomie idéologique reflète ici comme ailleurs le malaise social.

Elle recherche maintenant sa solution dans une position scientifique du problème : à savoir dans une analyse psychiatrique du criminel à quoi doit se rapporter, en fin du compte de toutes les mesures de prévention contre le crime et de protection contre sa récidive, ce qu’on peut désigner comme une conception sanitaire de la pénologie.(3)

A l’orée du siècle, où en sommes nous, juges, psy, travailleurs sociaux, dans notre abord du pénal ?

Qu’en est-il de cette adhésion quasi-générale de nos milieux à ce discours du soin, par où se justifie le plus souvent « l’injonction thérapeutique » ?

Et comment se dégager de cette conception « sanitaire » du pénal, sans reverser dans le pur comportementalisme répressif ?

Mon idée, que je vais ici essayer de développer, est que nous ne pourrons retrouver l’horizon anthropologique du droit pénal, de façon pour le coup moderne, si nous n’acceptons de revisiter notre abord de l’être parlant, du « sujet » disons-nous.

Savoir de quel sujet on parle quand on parle du sujet.

Essayons donc d’éclaircir un peu, au plus simple ici, la question de savoir de quel sujet on parle quand on parle du sujet.

Y aurait-il deux sujets, le sujet du désir d’un côté, le sujet de droit de l’autre, ou bien à l’envers, un sujet unaire, bloc indivisible ?

Ou bien le sujet – comme le déploie l’anthropologie dogmatique initiée par Legendre, dans l’après-coup de la découverte freudienne –, serait-il le sujet institué, tout à la fois un et double (4) ?

Pouvons-nous en effet comprendre qu’il n’y a pas d’un côté la subjectivité et de l’autre le droit, d’un côté la folie et de l’autre la raison, comme il n’y a pas d’un côté la parole (le poétique) et de l’autre le langage (le logos), mais bien deux plans, distincts et liés l’un l’autre, d’un même sujet, le sujet institué de la parole – institué en droit, dans et par le langage ?

Et s’il convient donc de distinguer dans l’exercice des fonctions les plans juridique et non juridique, et les registres de l’adresse symbolique, peut-on saisir qu’on ne peut opposer sujet du désir et sujet de droit, les dissocier de la problématique commune de la loi, celle de la différenciation subjective, sans retomber dans le vieux clivage de l’individuel et du social ?

Il conviendrait donc de tirer toutes conséquences pour notre réflexion du fait qu’il n’y a de sujet que sujet institué.

Comme n’a cessé d’y insister Legendre il conviendrait donc de tirer toutes conséquences pour notre réflexion du fait qu’il n’y a de sujet que sujet institué.

Le sujet institué n’est autre que ce sujet de la contradiction tel que Lacan en décrira au plus simple la dialectique interne comme dialectique du désir et de la loi – du désir en tant que désir inconscient, incestueux et meurtrier, et de la loi, en tant que loi du déterminisme symbolique, langagier.

C’est pourquoi cliver un dit « sujet du désir » d’un dit « sujet de droit », privilégier l’un au détriment de l’autre, porte autant à conséquences fâcheuses qu’identifier et confondre les champs, les niveaux de l’adresse symbolique.

La dimension institutionnelle, dans sa facture langagière, normative, ordonne la différenciation symbolique des places et des figures, la distinction de soi et de l’autre ; cette dimension, constitutive de la dialectique identité/altérité, est intérieure au sujet.

Il n’y a pas en quelque sorte un intérieur subjectif a-institutionnel du sujet, et le dehors institutionnel, juridique, social.

Comprendre cela permet de se dégager de la dichotomie sujet / social : de ce clivage entre le sujet et l’institutionnel dans lequel nous baignons depuis plusieurs décennies.

Un clivage qui a conduit à opposer loi symbolique / loi judiciaire, comme si le droit, le social et les institutions établissaient un pur cadre technique, objectal, sans rapport avec les fictions et figures fondatrices du sujet, comme si donc le théâtre institutionnel n’était l’habitat symbolique de l’humain.

Cela n’est pas une mince affaire, tant il est vrai que saisir qu’il n’y a pas deux lois mais une seule loi – la loi du déterminisme langagier, symbolique, qui joue sur des niveaux d’expression et d’adresse distincts, les nivaux subjectif et social, juridique et non juridique –, ne se peut sans affronter la doxa, toute cette sophistique bien rôdée des nouveaux théologiens du désir et de la parole.

Ce n’est pourtant que par cet effort – effort auquel se refusent tous ceux qui cherchent à rendre la psychanalyse «  sympathique » n’est-ce pas, autrement dit adaptable aux tendances sociales du temps (au sens de l’histoire comme dit Mme Roudinesco) –, que l’on pourrait envisager de façon rigoureuse, dans le fil de la meilleure tradition juridique et psychiatrique (en discriminant le fait et le fantasme, le fou et le criminel), l’articulation des niveaux d’adressse et de mise en jeu du symbolique.

Articulation à travers laquelle chaque champ contribue à donner ses limites à l’autre : le judiciaire au psychiatrique, et le psychiatrique au judiciaire – par exemple en énonçant, dans les expertises, la déraison (ou sur-aliénation, ou dés-institution du sujet) qui peut empêcher tel ou tel sujet, en l’état, d’accéder à un procès pénal, à la sanction pénale.

Et la « folie » pourrait être ré-abordée comme ce malheur absolu de la contradiction (Hegel), comme cet assujettissement, hors dialectisation possible, à cette autre scène du droit qu’est l’autre scène inconsciente, ce fond commun de déraison d’où chacun advient… L’état de folie manifeste l’impossible dialectisation du désir et de la loi – au plus loin et au plus obscur des fondements –, en raison même du défaut survenu, par des voies souvent très énigmatiques, de mise en jeu de la fonction tierce (de la fonction zéro, de l’écart) dans la prime relation du sujet à l’Autre – défaut que Lacan nommera forclusion du Nom-du-père. La «  folie » est l’entrave mise à la dialectique interne du sujet, par défaut du Nom-du-père. Et face à son « malheur », la clinique est tentative, subjective et institutionnelle, non de réduire le fou au fou, mais de remettre en chantier la dialectique interne, et ce justement par la remise en jeu, subjective et institutionnelle, de la fonction symbolique tierce, de l’écart.

Concevoir qu’il n’y a de sujet que sujet institué autorise à ouvrir bien autrement la question clinique, de son cadre, soit la question de savoir quelles sont, tant au plan du pénal que celui du soin, les conditions institutionnelles et subjectives conjointes de l’accès d’un sujet à la peine, dans sa double résonance. Et la psychiatrie, comme y a convié Legendre, pourrait être également repensée comme participant d’une « réponse juridique », visant de son côté à réinstituer, dans des conditions subjectivement adaptées, l’espace tiers pour les sujets traités…

De quel sujet parle-t-on quand on parle d’un individu soumis à cette injonction thérapeutique prévue par la loi ?

Après ces quelques brèves remarques, revenons à notre questionnement.

De quel sujet parle-t-on quand on parle d’un individu soumis à cette injonction thérapeutique prévue par la loi ?

Parle-t-on d’un semblable empêché dans la dialectique des deux états constitutifs de l’être humain (la folie et la raison), soumis aux affres du désir, au cours des passions, derrière les manifestations sociales coupables duquel résonne la face cachée (la part maudite) de nous-mêmes, ou parle-t-on, sous la dénomination du monstre, du fou ou autres catégories savantes, d’un sous-homme, d’un individu qui tel un sauvage à coloniser serait d’une espèce d’humanité autre que la nôtre ?

Et maintenant observons combien le mot « soin » demeure le signifiant-fétiche, fourre-tout, de l’idéologie sanitaire.

[Je note, reprenant aujourd’hui (2012) ce propos, combien la question de la dite « dette » – qui nous revient par le réel des « comptes » – mériterait d’être mise en rapport avec cette façon dont l’Etat Providence – l’Etat qui veut notre Bonheur – a entretenu les citoyens comme des enfants hors-dettes, dans la colle à la Société-Mère soignante et comblante…]

Le positivisme médicopsy a irradié depuis des décennies le travail social, la sphère de la Justice (5), favorisant au sein même de la psychanalyse, comme le relèvera aussi Lacan, une régression préœdipienne.

Et c’est dans ce positivisme que la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse se sont trouvées convoquées, sous différentes modalités, comme filles et servantes du vieux juridisme – un juridisme certes rénové aux couleurs du thérapeutisme, mais qui n’en continue pas moins à transporter le vieux rêve de la maîtrise des sujets, celui de la gestion du réel par le droit…

Le juridisme psy, pour masquer son propre indice normatif, n’en tend pas moins à la confusion des figures du juge et du psy.

Et c’est ainsi qu’au prétexte du soin les figures institutionnelles, intriquées les unes les autres, viennent réaliser le nouveau mythe parental unaire – mythe subjectif des parents combinés, d’avant la différence des sexes. Ce qui a pour effet d’occulter tout à la fois les limites de la psychiatrie, les limites du droit, et je dirais, les limites de la mère, les limites du père… Nous sommes là aux sources de la dé-symbolisation de la scène de la représentation fondatrice, œdipienne – dé-symbolisation qu’accompagne et soutient, sous la notion confusionnelle de « parentalité », le cours actuel de la déconstruction des montages du droit civil.

La question de l’obligation de soin me renvoie à tout ce psycho-juridisme, ou juridisme éducatif, qui a enveloppé la Justice des mineurs – juridisme psycho-éducatif dont j’ai peu à peu compris combien il était lié à cette vision proprement administrative (comportementaliste) du droit, dont la techno-gestion fait ses choux gras.

Le juridisme psycho-éducatif et le management participent en effet dans nos milieux d’une même récusation de la fonction symbolique (clinique) du juge.

Je parle de juridisme psy car la psychiatrie, les pratiques sociales thérapeutiques, tout aussi bien que le discours éducatif, sont « affectées d’un indice de normativité ».

Mais le problème n’est pas tant cet indice lui-même (6) – lequel comme le soutient Legendre relie tout discours à la structure sous l’empire de laquelle l’animal parlant, comme toute société, se reproduit –, que la prétention de ceux qui au nom de l’objectivité de la science, voire du prétendu caractère a-normatif de la psychanalyse, nous disent y échapper ! (Je note au passage : la psychanalyse n’est pas a-normative, mais a-normalisatrice – au sens où elle ne dit pas comment vivre, ou sous quel « modèle » se placer –, ce qui n’est pas du tout la même chose…)

L’enjeu est là devant nous : reconnaître sous cet indice normatif inhérent au discours, à tout discours, la structure (dogmatique) du langage constitutive du sujet de la parole. Et repérer qu’il y a là, en ce noyau langagier structural (celui de la différence des sexes et des générations), le carcan irréductible : le principe généalogique, ordonnateur de cette première des classifications symboliques à laquelle le juge et le psychiatre (le psychanalyste aussi) ont pour point commun de se trouver assujettis. (7)

Si cent ans après l’éclairage par Freud de l’autre scène inconsciente de l’homme nous ne pouvons prendre acte de la dialectique (identificatoire) constitutive de l’être, et si, ignorants des fondements langagiers normatifs de la raison, nous ne pouvons considérer qu’il n’y a de sujet que sujet institué – institué, je me répète tant ce point est essentiel, dans la dialectique infinie du désir et de la loi –, de quoi peut-il bien être question lorsque s’agissant d’un individu qui a transgressé juridiquement la loi on dit vouloir le « soigner » ?

Guérir le condamné serait-ce viser l’éradication de son désir, chercher à le débarrasser du conflit, de la confrontation subjective à la déchirure, à sa propre division, autrement dit, serait-ce le faire taire ?

Est-ce aussi dire que par le recours imposé au « soin », les limites du judiciaire ne seraient plus de mise, et que juges et psychiatres, les uns dans les autres, auraient vocation de grands maîtres du désir ?

Ne touchons-nous pas là à l’idéalisation générale du droit et de la psychiatrie par les politiques, mais tout aussi bien par les juges, les psys et les travailleurs sociaux ?

Ne pourrait-on alors repérer, sous cette « obligation de soin », le refus de reconnaître les limites du judiciaire et du médical, les limites mêmes de la science et du droit, et derrière cela l’éternel refus politique des limites du pouvoir de l’homme sur l’homme ?

Cette volonté d’ignorer les limites, de contourner l’indisponible, d’esquiver l’impossible, n’est-elle pas le péril (Heidegger) qui pèse sur l’humanité parlante ?

N’avons-nous pas là l’expression déguisée de cette négation du négatif qui caractérise le nihilisme niché au fin fond de cet humanisme dont tous les discours aujourd’hui se réclament ?

Reprenons. Que mobilise, au plan social et au plan subjectif, cette injonction de soin ? Autrement dit, derrière cette injonction, à quel registre des figures et quelle structure du mythe (du mythe institutionnel) nous trouvons nous, aussi bien que les sujets traités, convoqués ?

Questions qui nous ramènent à la citation introductive de P. Legendre, à savoir la question du mode sur lequel une société utilise, oriente le levier du désir, en maniant les figures institutionnelles… Quel type d’allégeance aux images du pouvoir « parental » sommes-nous ainsi en train de promouvoir, au prétexte du Souverain Bien comme toujours ?

Sous ce motif de « l’obligation de soin », la société comme une Mère-toute, une nursery disait Freud…

Si les actes délictueux ou criminels d’individus toxicomaniaques ou abuseurs sexuels ne peuvent être pensés comme passages à l’acte de sujets tyrannisés par l’impératif de jouissance, celui disons totalitaire du désir de Mère, le risque me paraît bien grand de laisser résonner pour eux, sous ce motif de « l’obligation de soin », la société comme une Mère-toute, une nursery disait Freud…

Comment ces sujets seront-ils alors autorisés, dans des conditions subjectivement viables, à soutenir et exprimer leur refus, autrement dit à venir à manquer à la Mère, s’ils se trouvent maintenus, quant à leur for interne, sous une telle injonction ? Là où dans leur for interne ils ont, comme condition d’accès à l’altérité, à construire et symboliser le non, en étant lié à la scène de la représentation œdipienne, il leur est demandé, par l’instance juridique du for externe, de se soumettre à une injonction paradoxale !

Quelques uns estiment pouvoir retourner la carte de cette « injonction ». Cela est-il si sûr, et pour autant cela justifierait-il que nous ne nous interrogions sur les effets pervers d’ensemble ?

Peut-on estimer en effet, en regard de l’histoire du siècle, que les choses aillent de soi et que nous n’ayons à nous interroger ?

N’a-t-on pas assez vérifié au XXe siècle combien l’ancestrale volonté de puissance s’est réalisée, sur un mode totalitaire, avec l’aide de la Science et de la Technique ?

L’espoir insensé d’une maîtrise totale de l’homme, l’espoir, dans lequel j’ai trempé dans ma jeunesse gauchiste, de faire naître un homme nouveau, ne persisterait-il pas diaboliquement sous l’antienne de l’humanitaire et du soin ?

Dans les conditions actuelles de basses eaux de l’anthropologie régnante (8) je ne crois pas que nous ayons encore mesuré combien, dans le fil de la catastrophe nazie, la passion de la non-limite, la haine des pères, la haine des mères, sont le nerf (insu) de la déconstruction et dé-légitimation juridique en cours de la scène de la représentation fondatrice, à laquelle se substitue, sous le vocable de « parentalité », une articulation perverse des figures.

Sous le vocable de « parentalité », une articulation perverse des figures.

Sait-on combien la haine de la Limite, qui s’exprime couramment comme haine de l’Administration et de l’Etat, mais aussi haine des limites du docteur et du juge, a une puissance sociale irradiante, et pour corollaire les outrances et les abus sur le sujet, toutes ces normalisations en tous genres que Foucault repéra si bien ?

Ces nouveaux procédés de pouvoir fonctionnent non pas au droit mais à la technique, non pas à la loi mais à la normalisation, non pas au châtiment mais au contrôle et ils s’exercent à des niveaux et dans des formes qui débordent l’Etat et ses appareils. (Dans La Volonté de savoir, M. Foucault, Gallimard, 1976.)

Propulsés au ciel de l’illimité, juges et psy, dans le malentendu de leurs relations actuelles, sont donc plus que jamais requis comme agents d’un traitement médico-judiciaire de la délinquance toxicomaniaque et de la criminalité sexuelle : un traitement susceptible de mater le désir, gommer la déchirure, effacer la détresse d’exister, et ainsi de réduire l’angoisse sociale de culpabilité, le malaise des tutelles…

Sous cet idéal proclamé de l’efficace comportemental s’accentue la mainmise du scientisme psycho-médical sur les esprits.

Mais pendant ce temps, dans leur grande majorité – et j’exprime là mon regret –, les cliniciens les plus subtils continuent d’ignorer, ou en tous les cas ne tirent guère conséquences de la double facture institutionnelle du sujet, celle de son texte inconscient, celle du langage.

Le lien du droit aux enjeux subjectifs de l’identification, aussi bien que la propre efficience clinique du juge dans la dialectique infinie du désir et de la loi, demeure pour l’essentiel incompris.

Nos milieux restent piégés dans une conception gestionnaire du judiciaire, la même, réfléchissez-y, qui pousse les politiques à assujettir et instrumentaliser le « soin » dans la seule perspective d’une gouvernance comportementaliste du sujet et de son conflit.

On ne cesse de subvertir l’écart et d’aller vers une indifférenciation de plus en plus généralisée des niveaux et des registres institutionnels, vers l’uniformisation et la standardisation scientiste des pratiques.

Dans cette optique, celle d’un champ institutionnel régi par le paradigme inconscient des parents combinés, d’avant la différence des sexes, « l’obligation de soin » ne serait-elle le signe avant-coureur d’une « gouvernance » du sujet qui n’a pas encore donnée son plein régime – dois-je dire « matriarcal » ?

Derrière un tel mode de conjugaison du judiciaire et du soin, c’est donc la fonction proprement tierce symbolique du judiciaire qui est perdue de vue.

Ce qui se trouve ainsi dénié c’est le fait que les pratiques judiciaires, leur ritualité, pour situer/resituer les sujets sous les auspices d’une loi qui limite et discrimine les places, ont leur propre capacité clinicienne, de différenciation.

Ne pas saisir que le droit, en son noyau civiliste, est ordonnateur des catégories et fictions qui président à la loi, et partant à la dialectique du désir et de la loi constitutive de l’accès du sujet au principe de raison, à la parole, c’est qu’on le veuille ou non laisser grande ouverte la porte au psycho-juridisme – à ce psychologisme dont la psychanalyse a pourtant signé l’échéance.

L’horizon anthropologique du pénal.

Je finirai par quelques brèves remarques sur l’horizon anthropologique du pénal – horizon qui n’est autre, comme dit Legendre, que l’horizon du droit civil (9).

A exclure de son champ de réflexion l’autre scène inconsciente de la représentation, le sociologisme dominant a entravé une compréhension moderne des fondements langagiers (10), civilistes, du droit pénal.

C’est me semble-t-il une des raisons pour lesquelles il est devenu si difficile de nos jours de concevoir que le procès et les procédures ne soient pas, en tant que tels, des contre-agressions, et que la sanction pénale qui peut en procéder n’est pas réductible à une seule « répression » sadique du sujet (même si les conditions de son application y souscrivent trop souvent), mais tout au contraire, selon la si forte remarque de Hegel, passée aux oubliettes, qu’à cette peine, le sujet peut y être soumis comme à son propre droit (11).

Pouvons-nous en effet concevoir aujourd’hui que le passage à l’acte criminel n’est pas réductible au dommage social ou à l’offense faite aux victimes, mais est « violation de la loi qui fonde le criminel lui-même comme un être de raison » ?

Est-il encore loisible de méditer cette autre forte formulation de Hegel selon laquelle, « en considérant en ce sens que la peine contient son droit, on honore le criminel comme un être rationnel. Cet honneur ne lui est pas accordé si le concept et la mesure de la peine ne sont pas empruntés à la nature de son acte - de même lorsqu’il n’est considéré que comme un animal nuisible qu’il faut mettre hors d’état de nuire ou qu’on cherche à l’intimider ou à l’amender »(12) ?

Travailler, dans le fil de la meilleure tradition, à une distinction et une articulation des champs du droit et de la thérapeutique.

Si « ceux qui entendent militer pour un « progrès » se laissent gagner par une conception implicitement policière du droit »(13), je ne vois pas comment nous allons pouvoir travailler, dans le fil de la meilleure tradition, à une distinction et une articulation des champs du droit et de la thérapeutique, aux fins de replacer chacun, chaque interprète en son champ, dans la limite, la liberté et la responsabilité de son acte – un acte médian, tiers, séparateur.

Daniel Pendanx
Bordeaux, janvier 2012

Textes de référence de P. Legendre :

Classification et connaissance. Remarques sur l’art de diviser et l’institution du sujet (Confrontations psychiatriques, 1984, p.41– 45)

L’ordre juridique a-t-il des fondements raisonnables ? (Dans La folie raisonnée, 1989, p.297-311. Republié dans Sur la question dogmatique en Occident, Fayard, 1999)

Leçons VIII, Le crime du caporal Lortie, Traité sur le Père, Fayard 1989

Revisiter les fondations du droit civil, 1990, Revue trimestrielle de droit civil ; republié dans Sur la question dogmatique en Occident.

Melampous, le devin. Réflexions sur le pouvoir généalogique des Etats, 1995 (dans Mélampous, Revue des magistrats de la jeunesse et de la famille, no4)

La drogue et l’institution du sujet, dans Autour du parricide
, Travaux du laboratoire européen pour l’étude de la filiation.

Notes

1 Ce texte est la reprise de ma contribution au colloque du 22 juin 2000 à Bordeaux sur le « Titre 1er des dispositions relatives au suivi socio-judiciaire de la LOI no 98-478 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. », organisé par l’A.Re.S.C.J. (in « rapport d’activité 199 », de cette même Association de contrôle judiciaire).

2 Cf. Surveiller et punir, Gallimard, 1975, p.311, et quatrième de couverture.

3 Cf. Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie. (Ecrits, Seuil, p.137)

4 La « découverte freudienne » s’inscrit dans le fil de la leçon immémoriale sur l’homme double : celle par exemple de la légende de Guilgamesh, ou celle de la fable de Stevenson, Docteur Jekyll et Mister Hyde.

5 Cf. mon article, L’AEMO dite « judiciaire » : Le poids d’une impasse (revue de la Sauvegarde de l’Enfance, no1, 1996, p. 33 – 39), dans lequel j’ai relevé les présupposés qui dès l’après-guerre ont poussé la Justice des mineurs dans cette vocation « soignante ».

6 Je vise là tout ce champ de la doxa anti-normative, celui de critiques, disons « foucaldiennes », qui prennent un tour platement anti-juridique, anti-dogmatique.

7 Nous retrouvons ici l’enseignement le plus difficile à encaisser de Lacan, tel que le rappelait par exemple récemment (novembre 2011) Charles Melman : «  Il n’y a en dernier ressort que du dispositif topologique…ça je dois dire que c’est radical ! Il faut le supporter, ça ne va pas de soi ! Penser que nous serions en dernier ressort les enfants, non pas d’un verbe bon ou mauvais, d’une langue bonne ou mauvaise, d’un patois ou d’un dialecte, de ce que l’on voudra. Non ! Non ! Non ! Nous sommes les enfants de dispositions topologiques, qui sont les produits de l’organisation d’une langue. Enfin ça se ramène à ça ! Il n’y a pas de traitement plus radical du transfert que cette façon de procéder… » (intervention rapportée sur le site « Freud-Lacan »)

8 Pour ce que j’ai fini par en saisir l’anthropologie sociale domine la scène intellectuelle et verrouille l’accès à ce nouveau champ de l’anthropologie dogmatique ouvert par Legendre – champ intégrant au plan théorique la psychanalyse, apport de Lacan compris.

9 Cf. La drogue et l’institution du sujet, dans Autour du parricide, Travaux du laboratoire européen pour l’étude de la filiation (1), 1995.

10 Si l’on méconnaît que le langage est aux fondements du droit et de l’institutionnalité, et est en ce sens fondateur du cadre de légalité qui organise la reproduction subjective sous le principe de Raison, il est difficile de comprendre que le sujet et le social puissent être liés par le principe généalogique.

11 Cf. Hegel, Principes de la philosophie du droit , Tel Gallimard, 1997, p.124

12 CF. note 11 précédente.

13 Cf. J. Laplanche, Les voies de la déshumanité (à propos de la peine de mort), dans Le primat de l’autre en psychanalyse (Flammarion, 1997)


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